
La preuve numérique n’est pas un concept défini par le droit. Le Code civil et le Code du numérique parle bien de
l’écrit électronique et de la signature électronique, mais le concept général de preuve numérique est absent des
textes et de la jurisprudence. La catégorie correspond donc à ce que l’on veut bien mettre dedans et ce contenu
est hétérogène.
Il est possible de distinguer deux grands ensembles de natures très différentes. Le premier est constitué par des
preuves classiques qui ont été numérisées. Il en est ainsi des photographies, des vidéos ou des sons, que l’on recueillait précédemment sous une forme analogique et qui sont aujourd’hui numérisés. Il en est encore ainsi de procédés qui ont changé sous l’effet de la technologie, mais dont la fonction ne diffère pas. Par exemple, la localisation d’un individu dans une enquête pénale peut se faire au moyen d’une filature, d’un témoignage ou d’une géolocalisation. Le raisonnement est le même s’agissant des courriels (qui ne sont que des
correspondances).
D’un côté, la preuve numérique s’inscrit dans une continuité. Elle ne présente pas de différence de nature avec les preuves classiques et son régime n’est pas dérogatoire au droit commun de la preuve. D’un autre côté, certaines techniques probatoires particulières introduisent dans le système judiciaire et dans la manière de rendre
la justice, des problématiques tout à fait nouvelles, auxquelles le juge est confronté.
La présente session de formation vise à doter les participants des connaissances théoriques et pratiques sur la preuve numérique. Bouleverse-t-elle la physionomie du droit de la preuve et la pratique juridictionnelle ? Nous aborderons ces aspects sous l’angle de l’encadrement juridique et celui de la mise en œuvre pratique.
